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Dernière modification: 30/11/2005
Traité de paix de Campo Formio (17 octobre 1797) Traité de paix définitif conclu entre la République française
et l’empereur, roi de Hongrie et de Bohême. Sa
Majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, Et
la République française, Voulant
consolider la paix dont les bases ont été posées par les préliminaires
signés au château d'Eckenwald près de Léoben en Styrie, le 18 avril 1797
(29 germinal an 5 de la République française, une et indivisible) ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa
Majesté l'empereur et roi, le sieur D. Martius Mastrilly, noble patricien
napolitain, marquis de Gallo, chevalier de l'ordre de Saint-Janvier, gentilhomme
de la chambre de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, et son ambassadeur
extraordinaire à la cour de Vienne ; Le
sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobentzel, grand-croix de
l'ordre royal de Saint-Étienne, chambellan, conseiller d'Etat intime actuel
de Sadite Majesté impériale et royale apostolique, et son ambassadeur
extraordinaire près Sa Majesté Impériale l'empereur de toutes les Russies
; Le
sieur Maximilien, comte de Merveld, chevalier de l'ordre Teutonique et
de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan et général-major de
cavalerie dans les armées de Sadite Majesté l'empereur et roi; Et
le sieur Ignace, baron de Degelmann, ministre plénipotentiaire de Sadite
Majesté près la république helvétique ; Et
la République française, Bonaparte,
général en chef de l'armée française en Italie ; Lesquels,
après l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles
suivants : Art.
Ier. Il y aura à l'avenir et pour toujours, une paix solide et inviolable
entre Sa Majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême,
ses héritiers et successeurs et la République française. Les parties contractantes
apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs
États une parfaite intelligence, sans permettre dorénavant que de part
ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilités par terre ou par mer,
pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être ; et on
évitera soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir l'union
heureusement établie. Il ne sera donné aucun secours ou protection, soit
directement, soit indirectement à ceux qui voudraient porter quelques
préjudices à l'une ou l'autre des parties contractantes. II.
Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les parties
contractantes feront lever tout séquestre mis sur les biens, droits et
revenus des particuliers résidents sur les territoires respectifs et les
pays qui y sont réunis, ainsi que des établissements publics qui y sont
situés ; elles s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir
pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers et établissements publics,
et à payer ou rembourser toutes rentes constituées à leur profit sur chacune
d'elles. Le
présent article est déclaré commun à la république cisalpine. III.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce pour elle
et ses successeurs, en faveur de la République française, à tous ses droits
et titres sur les ci-devant provinces belges connues sous le nom de Pays-Bas
Autrichiens. La République française possédera ces pays à perpétuité,
en toute souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux
qui en dépendent. IV.
Toutes les dettes hypothéquées avant la guerre sur le sol des pays énoncés
dans les articles précédents, et dont les contrats seront revêtus des
formalités d'usage, seront à la charge de la République française. Les
plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême,
en remettront l'état le plutôt possible au plénipotentiaire de la République
française, et avant l'échange des ratifications, afin que lors de l'échange,
les plénipotentiaires des deux puissances puissent convenir de tous les
articles explicatifs ou additionnels au présent article, et les signer. V.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, consent à ce que la
République française possède en toute souveraineté les îles ci-devant
vénitiennes du Levant ; savoir : Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure,
Cérigo et autres îles en dépendantes, ainsi que Butrinto, Larta, Vonizza,
et en général tous les établissements ci-devant vénitiens en Albanie,
qui sont situés plus bas que le golfe de Lodrino. VI.
La République française consent à ce que Sa Majesté l'empereur et roi
possède en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés
; savoir : l'Istrie, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique,
les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes et les pays compris
entre les états héréditaires de Sa Majesté l'empereur et roi, la mer Adriatique,
et une ligne qui partira du Tyrol, suivra le torrent en avant de Gardola,
traversera le lac de Garda jusqu'à Lacise ; de là une ligne militaire
jusqu'à Sangiacomo, offrant un avantage égal aux deux parties, laquelle
sera désignée par des officiers du génie nommés de part et d'autre avant
l'échange des ratifications du présent traité. La ligne de limite passera
ensuite l'Adige à Sangiacomo, suivra la rive gauche de cette rivière jusqu'à
l'embouchure du Canal-Blanc, y compris la partie de Porto-Legnago qui
se trouve sur la rive droite de l'Adige, avec l'arrondissement d'un rayon
de trois mille toises. La ligne se continuera par la rive gauche du Canal-Blanc,
la rive gauche du Tartaro, la rive gauche du Canal, dit la
Polisella, jusqu'à son embouchure dans le Pô, et la rive gauche du
grand Pô jusqu'à la mer. VII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce à perpétuité,
pour elle, ses successeurs et ayants-causes, en faveur de la république
cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que Sadite
Majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre,
et qui font maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les
possédera en toute souveraineté et propriété avec tous les biens et territoires
qui en dépendent. VIII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît la république
cisalpine comme puissance indépendante. Cette
république comprend la ci-devant Lombardie autrichienne, le Bergamasque,
le Bressan, le Crémasque, la ville et forteresse de Mantoue, le Mantouan,
Peschiera, la partie des Etats ci-devant vénitiens à l'ouest et au sud
de la ligne désignée dans l'article VI pour la frontière des Etats de
Sa Majesté l'empereur en Italie, le Modénois, la principauté de Massa
et Carrara, et les trois légations de Bologne, Ferrare et la Romagne. IX.
Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il
sera accordé à tous les habitants et propriétaires quelconques, main levée
du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre
qui a eu lieu entre Sa Majesté Impériale et royale et la République française,
sans qu'à cet égard ils puissent être inquiétés dans leurs biens ou personnes.
Ceux qui, à l'avenir, voudront cesser d'habiter lesdits pays, seront tenus
d'en faire la déclaration trois mois après la publication du traité de
paix définitif. Ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens
meubles et immeubles, ou en disposer à leur volonté. X.
Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, porteront à
ceux auxquels ils demeureront, les dettes hypothéquées sur leur sol. XI.
La navigation de la partie des rivières et canaux servant de limites entre
les possessions de Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême,
et celles de la république cisalpine, sera libre, sans que ni l'une ni
l'autre puissance puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment
armé en guerre, ce qui n'exclut pas les précautions nécessaires à la sûreté
de la forteresse de Porto-Legnago. XII.
Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagements contractés, soit
par les villes, ou par le gouvernement, ou autorités civiles et administratives
des pays ci-devant vénitiens, pour l'entretien des armées allemandes et
françaises, jusqu'à la date du présent traité, seront confirmés et regardés
comme valides. XIII.
Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou échangés
par le présent traité seront remis dans l'espace de trois mois, à dater
de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la
propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays que les
puissances contractantes acquièrent par le présent traité, leur seront
fidèlement remis. Les
papiers militaires et registres pris dans la guerre actuelle aux états-majors
des armées respectives, seront pareillement rendus. XIV.
Les deux parties contractantes, également animées du désir d'écarter tout
ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement établie entr’elles,
s'engagent de la manière la plus solennelle à contribuer de tout leur
pouvoir au maintien de la tranquillité intérieure de leurs États respectifs. XV.
Il sera incessamment conclu un traité de commerce établi sur des bases
équitables, et telles qu'elles assurent à Sa Majesté l'empereur, roi de
Hongrie et de Bohême, et à la République française, des avantages égaux
à ceux dont jouissent, dans les États respectifs, les nations les plus
favorisées. En
attendant, toutes les communications et relations commerciales seront
rétablies dans l'état où elles étaient avant la guerre. XVI.
Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées autrichiennes et
françaises, ne pourra être poursuivi ni recherché, soit dans sa personne,
soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques ou actions
civiles, militaires ou commerciales, pendant la guerre qui a eu lieu entre
les deux puissances. XVII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, ne pourra, conformément
aux principes de neutralité, recevoir dans chacun de ses ports, pendant
le cours de la présente guerre, plus de six bâtiments armés en guerre
appartenant à chacune des puissances belligérantes. XVIII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, s'oblige à céder au
duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient
en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles
en vertu desquelles il possédait le Modénois. XIX.
Les biens fonciers et personnels non aliénés de Leurs Altesses Royales
l'archiduc Charles et l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans
les pays cédés à la République française, leur seront restitués, à la
charge de les vendre dans l'espace de trois ans. Il
en sera de même des biens fonciers et personnels de Son Altesse Royale
l'archiduc Ferdinand dans le territoire de la république cisalpine. XX.
Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé des plénipotentiaires
de l'empire germanique et de ceux de la République française, pour la
pacification entre ces deux puissances. Ce congrès sera ouvert un mois
après la signature du présent traité, ou plus tôt, s'il est possible. XXI.
Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, et les otages
enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auraient pas encore été restitués,
le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent
traité. XXII.
Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques
de guerre, qui ont eu lieu dans les États respectifs des puissances contractantes,
cesseront, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité. XXIII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République française
conserveront entr’elles le même cérémonial, quant au rang et autres étiquettes,
que ce qui a été constamment observé avant la guerre. Sadite
Majesté et la république cisalpine auront entre elles le même cérémonial
d'étiquette que celui qui était d'usage entre Sadite Majesté et la république
de Venise. XXIV.
Le présent traité de paix est déclaré commun à la république batave. XXV.
Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie
et de Bohême, et la République française, dans l'espace de trente jours,
à dater d'aujourd'hui ; ou plus tôt, si faire se peut, et les actes de
ratification en due forme seront échangés à Rastadt. Fait
et signé à San-Fiormo, près d’Udine, le 17 octobre 1797 (26 vendémiaire
an 6 de la République française, une et indivisible.) Signé,
Bonaparte ; le marquis de
Gallo ; Louis, comte de Cobentzel
; le comte de Merveldt, général-major
; le baron de Degelmann.
Le
Directoire exécutif arrête et signe le présent traité de paix avec Sa
Majesté l’empereur roi de Hongrie et de Bohême, négocié, au nom de la
République française, par le citoyen Bonaparte, général en chef de l’armée
d’Italie, fondé de pouvoirs du Directoire exécutif, et chargé de ses instructions
à cet effet. Fait
au Palais national du Directoire exécutif, le 5 brumaire an 6 de la République
française, une et indivisible. (Texte
d’après le Moniteur du 7 brumaire an VI - 28 octobre 1797). On
lit dans le 4e tome de “Victoires et Conquêtes” : Quatorze
articles secrets non moins importants que ce traité lui-même, spécifiaient
les limites de la France et les concessions qui devaient en résulter.
L'empereur promettait de ne point soutenir l'empire germanique, si la
diète se refusait aux cessions de territoire sur la rive gauche du Rhin.
La libre navigation du Rhin et de la Meuse était assurée. La France consentait
à ce que l'Autriche acquît le pays de Salzbourg, et reçût de la Bavière
l'Innwirtel et la ville de Wasterbourg sur l'Inn. L'Autriche cédait le
Frickthal, pour être réuni à la Suisse. La France consentait à rendre
les Etats prussiens entre la Meuse et le Rhin. Des indemnités étaient
promises en Allemagne aux princes qui perdaient leurs possessions sur
la rive gauche de ce fleuve. |
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